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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 38 du 2004-05-17 au 2007-07-08 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique :

    • a)  déterminer, pour tout secteur ou région du Canada, ou lieu à l’étranger, les services, la documentation et le matériel qu’elles doivent offrir à leur personnel dans les deux langues officielles, les systèmes informatiques qui doivent pouvoir être utilisés dans ces deux langues, ainsi que les activités — de gestion ou de surveillance — à exécuter dans ces deux langues;

    • b)  prendre toute autre mesure visant à créer et à maintenir, dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada, ou lieux à l’étranger, désignés pour l’application de l’alinéa 35(1) a), un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et à permettre à leur personnel d’utiliser l’une ou l’autre;

    • c)  déterminer la ou les langues officielles à utiliser dans leurs communications avec ceux de leurs bureaux situés dans les régions ou secteurs du Canada, ou lieux à l’étranger, qui y sont mentionnés;

    • d)  fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie ou ses règlements leur imposent;

    • e)  fixer les obligations, en matière de langues officielles, qui leur incombent à l’égard de ceux de leurs bureaux situés dans les secteurs ou régions non désignés par règlement pris au titre de l’alinéa 35(1) a), compte tenu de l’égalité de statut des deux langues officielles.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a)  inscrire ou radier l’une ou l’autre des régions du Canada désignées conformément au paragraphe 35(2) ou désigner, pour l’application de l’alinéa 35(1) a), tous secteurs ou régions du Canada ou lieux à l’étranger, compte tenu :

      • (i) du nombre et de la proportion d’agents francophones et anglophones qui travaillent dans les institutions fédérales des secteurs, régions ou lieux désignés,

      • (ii) du nombre et de la proportion de francophones et d’anglophones qui résident dans ces secteurs ou régions,

      • (iii) de tout autre critère qu’il juge indiqué;

    • b)  en cas de conflit — dont la réalité puisse se démontrer — entre l’une des obligations prévues par l’article 36 ou les règlements d’application du paragraphe (1) et le mandat d’une des institutions fédérales, y substituer, compte tenu de l’égalité de statut des deux langues officielles, une autre obligation touchant leur utilisation.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 38
  • 2004, ch. 7, art. 28

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