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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 39 du 2023-06-20 au 2024-06-19 :


Note marginale :Engagement

  •  (1) Le gouvernement fédéral s’engage à veiller à ce que :

    • a) les Canadiens d’expression française et d’expression anglaise, sans distinction d’origine ethnique ni égard à la première langue apprise, aient des chances égales d’emploi et d’avancement dans les institutions fédérales;

    • b) les effectifs des institutions fédérales tendent à refléter la présence au Canada des deux collectivités de langue officielle, compte tenu de la nature de chacune d’elles et notamment de leur mandat, de leur public et de l’emplacement de leurs bureaux.

  • Note marginale :Possibilités d’emploi

    (2) Les institutions fédérales veillent, au titre de cet engagement, à ce que l’emploi soit ouvert à tous les Canadiens, tant d’expression française que d’expression anglaise, compte tenu des objets et des dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Principe du mérite

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au mode de sélection fondé sur le mérite.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 39
  • 2023, ch. 15, art. 19

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