Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les langues officielles

Version de l'article 45 du 2023-06-20 au 2024-06-19 :


Note marginale :Consultations et négociations — provinces et territoires

 Tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil peut procéder à des consultations et négociations d’accords avec les gouvernements provinciaux et territoriaux en vue d’assurer le plus possible, sous réserve de la partie IV et compte tenu des besoins des usagers, la coordination des services fédéraux, provinciaux, territoriaux, municipaux, ainsi que ceux liés à l’instruction, dans les deux langues officielles.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 45
  • 2023, ch. 15, art. 24

Date de modification :