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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 78 du 2023-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exercice de recours par le commissaire

  •  (1) Le commissaire peut selon le cas :

    • a) exercer lui-même le recours, dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête ou des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou dans le délai supérieur accordé au titre du paragraphe 77(2), si le plaignant y consent;

    • b) comparaître devant le tribunal pour le compte de l’auteur d’un recours;

    • c) comparaître, avec l’autorisation du tribunal, comme partie à une instance engagée sur le fondement de la présente partie.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Malgré l’alinéa (1)a), si le commissaire rend une ordonnance en vertu du paragraphe 64.5(1) :

    • a) il ne peut exercer le recours prévu à cet alinéa à l’égard de toute question dont traite l’ordonnance;

    • b) il retire toute demande faite au titre de cet alinéa à l’égard d’une telle question.

  • Note marginale :Comparution de l’auteur du recours

    (2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), le plaignant peut comparaître comme partie à l’instance.

  • Note marginale :Pouvoir d’intervenir

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du commissaire de demander l’autorisation d’intervenir dans toute instance judiciaire relative au statut ou à l’usage du français ou de l’anglais.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 78
  • 2023, ch. 15, art. 41

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