Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information
Note marginale :Intimidation, menaces ou violence
20 (1) Commet une infraction quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne par intimidation, menaces ou violence à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.
Note marginale :Application extraterritoriale
(2) Malgré le paragraphe 26(1), la personne qui commet à l’étranger un acte prévu au paragraphe (1) est réputée l’avoir commis au Canada si, selon le cas :
a) la victime est au Canada;
b) la victime est à l’étranger et l’un ou plusieurs des faits suivants s’avèrent :
(i) la personne ou la victime, ou les deux :
(A) soit ont la citoyenneté canadienne,
(B) soit résident habituellement au Canada,
(C) soit sont des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(D) soit doivent allégeance à Sa Majesté du chef du Canada,
(E) soit exercent leurs fonctions dans une mission canadienne à l’étranger et ont été engagées sur place,
(ii) la victime est une personne pour qui l’un ou plusieurs des faits prévus aux divisions (i)(A) à (E) s’avèrent, l’intimidation, les menaces ou la violence visent son enfant, son parent ou son partenaire intime — au sens de l’article 2 du Code criminel —, et cet enfant, ce parent ou ce partenaire intime est au Canada ou à l’étranger.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Peines consécutives
(4) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :
a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.
Note marginale :Application — paragraphes 26(2) à (4)
(5) Si la personne est réputée, au titre du présent article, avoir commis au Canada un acte prévu au paragraphe (1), les paragraphes 26(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute poursuite pour une infraction prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Définition de victime
(6) Il est entendu qu’au présent article, victime s’entend de la personne que la personne qui commet ou aurait commis l’infraction prévue au paragraphe (1) incite ou tente d’inciter — ou aurait incité ou tenté d’inciter — à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.
- 2001, ch. 41, art. 29
- 2024, ch. 16, art. 53
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