Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 13.06 du 2007-12-14 au 2019-08-27 :
Note marginale :Détermination par l’Office
13.06 L’Office national de l’énergie peut déterminer comme question de fait si le transport a été ou est opéré dans les circonstances et conditions essentiellement similaires visées à l’article 13.05, si dans un cas donné le titulaire s’est conformé aux exigences de cet article et si dans un cas donné il y a eu distinction injuste au sens de l’article 13.1.
- 2007, ch. 35, art. 150
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