Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 13.08 du 2007-12-14 au 2019-08-27 :
Note marginale :Rejet
13.08 L’Office national de l’énergie peut rejeter tout ou partie d’un tarif qu’il estime contraire aux dispositions de la présente loi ou à ses ordonnances et il peut soit exiger que le titulaire y substitue, dans le délai que l’Office fixe, un tarif que celui-ci juge acceptable, soit y substituer lui-même d’autres tarifs.
- 2007, ch. 35, art. 150
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