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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2002-12-31 :


Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation, la transformation et le transport du pétrole et du gaz, notamment aux fins suivantes :

  • a) prévoir l’agrément par permis, le forage, l’espacement, la localisation, l’achèvement, la mise en production, l’équipement, la suspension de l’exploitation et l’abandon des puits;

  • b) prévoir la régulation et le contrôle du rythme d’extraction du pétrole, du gaz ou de l’eau d’un puits, d’un gisement ou d’un champ;

  • c) prévoir la communication de renseignements et de données obtenus au cours de la recherche, du forage et de la production de pétrole ou de gaz et les opérations d’enregistrement et de prise de mesure relatives au pétrole, au gaz et à l’eau extraits;

  • d) régir la sécurité et l’inspection des opérations afférentes à la recherche, notamment par forage, et à la production du pétrole et du gaz et fixer les mesures à prendre pour assurer la sécurité de ces opérations;

  • e) prescrire des essais, coupes géologiques, analyses et levés, ainsi que le prélèvement d’échantillons;

  • f) régir la désignation des champs et des gisements;

  • g) prescrire les méthodes de mesure des substances — pétrole, gaz, eau et autres — extraits des puits;

  • h) régir la recompression, le recyclage et le maintien de la pression dans tout champ ou gisement;

  • i) autoriser le ministre, ou telle autre personne que le gouverneur en conseil juge compétente, à exercer les attributions nécessaires à la gestion et au contrôle de la production du pétrole ou du gaz ainsi que la prise des arrêtés spécifiés;

  • j) autoriser le ministre, ou telle autre personne que le gouverneur en conseil juge compétente, à exercer les attributions nécessaires à l’enlèvement du pétrole ou du gaz hors d’une zone mentionnée à l’article 3 ainsi que la prise des arrêtés spécifiés;

  • k) autoriser le ministre, ou telle autre personne que le gouverneur en conseil juge compétente, à exercer les attributions nécessaires à la construction d’un pipeline dans une zone mentionnée à l’article 3 ainsi que la prise des arrêtés spécifiés;

  • l) régir la prévention du gaspillage au sens de la présente loi;

  • m) fixer les conditions d’exécution des opérations de forage dans des zones submergées et toutes mesures spéciales à prendre à cet égard;

  • n) prescrire les mesures visant la rétention dans leur strate d’origine du pétrole, du gaz ou de l’eau rencontrés en cours de forage et la protection du contenu de la strate contre les infiltrations, les inondations et les migrations;

  • o) fixer les normes minimales acceptables pour les méthodes, les outils, le matériel et les matériaux à utiliser pour le forage, l’achèvement, l’exploitation, la suspension d’exploitation et l’abandon d’un puits;

  • p) fixer les normes minimales acceptables pour la construction, la modification ou l’utilisation d’ouvrages, d’outillage, de machinerie, d’installations et d’appareillages servant à la production, au transport, à la distribution, à la mesure, au stockage ou à la manutention du pétrole ou du gaz;

  • q) prescrire les mesures nécessaires pour prévenir la pollution de l’air, du sol ou de l’eau par suite de la recherche, notamment par forage, de la production, du stockage, du transport, de la distribution, de la mesure, de la transformation ou de la manutention du pétrole, du gaz ou d’autres substances dérivées associées;

  • r) prescrire les mesures nécessaires à l’évacuation ou à la collecte, et à l’injection dans une formation souterraine, de substances — pétrole, gaz, eau ou autres — provenant d’un gisement;

  • s) fixer les modalités de présentation des demandes de permis de travaux au titre de l’article 5, ainsi que les droits et cautionnements exigés à leur égard;

  • t) prescrire les approbations, conditions et cautionnements auxquels est subordonné l’octroi de l’autorisation, aux termes de l’article 5, d’exercer des activités dans une zone visée par la présente loi;

  • u) fixer, pour l’application du paragraphe 25(2), la manière de signaler les déversements;

  • v) pour l’application de l’article 26, fixer pour toute zone les limites de la responsabilité et leur mode d’établissement;

  • w) prendre toute mesure réglementaire d’application de l’article 27.

  • S.R., ch. O-4, art. 12
  • S.R., ch. 30(1er suppl.), art. 6
  • 1980-81-82-83, ch. 81, art. 77

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