Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 22 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Cas de gaspillage
22 Le délégué à l’exploitation peut, s’il estime, pour des motifs valables, qu’il y a gaspillage, au sens des alinéas 18(2)f) ou g), dans la récupération du pétrole ou du gaz d’un gisement, demander à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie d’ordonner, conformément à l’article 385 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, aux exploitants du gisement d’exposer les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas se prononcer sur la question.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 22
- 1992, ch. 35, art. 20(F)
- 1994, ch. 10, art. 8
- 2019, ch. 28, art. 134
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