Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 3.1 du 2002-12-31 au 2019-08-27 :
Note marginale :Désignation
3.1 Pour l’application de la présente loi, l’Office national de l’énergie peut désigner parmi ses membres, ses dirigeants ou ses employés un délégué à la sécurité et un délégué à l’exploitation. La même personne peut cumuler les deux fonctions.
- 1992, ch. 35, art. 5
- 1994, ch. 10, art. 1
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