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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 30 du 2003-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mise en commun volontaire

  •  (1) Le ou les détenteurs qui ont des concessions ou qui possèdent des intérêts économiques directs distincts dans une unité d’espacement ainsi que les titulaires de redevance possédant la totalité des intérêts dans cette unité peuvent mettre en commun leurs intérêts économiques directs et leurs droits à redevance dans l’unité soit afin d’effectuer des forages ou de produire du pétrole et du gaz, soit à la fois à ces deux fins, si un double de l’accord de mise en commun et de toute modification de celui-ci a été déposé auprès du délégué.

  • Note marginale :Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

    (2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à la Loi sur les terres territoriales, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou à leurs règlements, l’accord lie Sa Majesté.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 124
  • 1991, ch. 50, art. 35
  • 2001, ch. 4, art. 163

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