Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2002-12-31 :
Note marginale :Interdiction
4 Nul ne peut exercer des activités liées à la recherche ou à la production du pétrole ou du gaz dans une zone visée par la présente loi :
a) s’il n’est titulaire du permis de travaux visé à l’alinéa 5(1)a);
b) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b);
c) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 4
- 1992, ch. 35, art. 6
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