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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2002-12-31 :


Note marginale :Interdiction

 Nul ne peut exercer des activités liées à la recherche ou à la production du pétrole ou du gaz dans une zone visée par la présente loi :

  • a) s’il n’est titulaire du permis de travaux visé à l’alinéa 5(1)a);

  • b) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b);

  • c) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 4
  • 1992, ch. 35, art. 6

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