Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 4.1 du 2016-02-27 au 2019-08-27 :
Note marginale :Délégation
4.1 (1) L’Office national de l’énergie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 5, 5.02, 5.03, 5.11, 5.12, 26.1 ou 27. Le mandat doit être exercé conformément à la délégation.
Note marginale :Eaux navigables
(2) L’exercice, par un délégué, du pouvoir de délivrer une autorisation en vertu de l’alinéa 5(1)b) relativement à une section ou partie de pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci est subordonné à la consultation par le délégué de l’Office national de l’énergie.
- 1992, ch. 35, art. 7
- 1994, ch. 10, art. 2
- 2012, ch. 19, art. 118
- 2015, ch. 4, art. 4
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