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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 4.2 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que la Régie canadienne de l’énergie ou le ministre fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;

    • b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par la Régie canadienne de l’énergie ou le ministre sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci ou sous le régime de toute autre loi fédérale, ou leur méthode de calcul :

      • (i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 5(1)b) ou du paragraphe 5.1(2),

      • (ii) le titulaire d’un permis de travaux ou d’une autorisation visés à l’article 5;

    • c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.

  • Note marginale :Limite

    (3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci ou sous le régime de toute autre loi fédérale.

  • 2015, ch. 4, art. 5
  • 2019, ch. 28, art. 142

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