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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 41 du 2002-12-31 au 2010-07-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Audition

  •  (1) Une fois saisi d’une demande par le ministre sous le régime de l’article 39, le Comité tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.

  • Note marginale :Arrêté d’union

    (2) S’il constate, d’une part, qu’au début de l’audience les accords d’union et d’exploitation unitaire ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire, et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits de redevance sur cette unité, et, d’autre part, que l’ordonnance d’union tendrait à rendre plus efficace ou plus rentable la production du pétrole ou du gaz, ou des deux, du terrain, le Comité peut, par arrêté, ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide profitant à tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur et qu’il les lie et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide profitant à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable. De plus, sous réserve de l’article 42, les accords d’union et d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté.

  • Note marginale :Modification par arrêté d’union

    (3) Dans l’arrêté d’union, le Comité peut modifier l’accord d’union ou d’exploitation unitaire, soit en y ajoutant des dispositions, soit en y changeant ou supprimant des dispositions.

  • S.R., ch. O-4, art. 30

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