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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 48.02 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligations de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie

 Dans le cas où les données provenant d’études ou les données de forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, dans la zone de notification fournissent suffisamment de renseignements pour que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie établisse qu’un gisement ou un champ existe, la Commission :

  • a) établit si le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante;

  • b) avise sans délai le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de ses conclusions et des motifs à l’appui de celles-ci;

  • c) fournit à l’un ou l’autre, sur demande, tout renseignement qu’il détient et qui est pertinent pour établir si le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante.

  • 2014, ch. 2, art. 25
  • 2019, ch. 28, art. 142

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