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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 48.12 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Notification — dès que possible

  •  (1) Si les données de tout forage dans une bande limitrophe sont suffisantes pour lui permettre de conclure à la présence ou non d’un gisement, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie notifie sa conclusion dès que possible à chaque organisme de réglementation concerné.

  • Note marginale :Notification — après trois forages

    (2) À défaut d’avoir donné notification en vertu du paragraphe (1), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie donne notification de sa conclusion quant à la présence ou non d’un gisement ou quant à l’insuffisance des données pour se prononcer, au plus tard un an après avoir reçu des données de trois forages de la même structure géologique réalisés dans la bande limitrophe, à chaque organisme de réglementation.

  • Note marginale :Notification — gisement transfrontalier

    (3) Si la Commission de la Régie canadienne de l’énergie conclut à la présence d’un gisement, la notification précise également s’il existe ou non, à son avis, des motifs de croire que ce gisement est transfrontalier.

  • Note marginale :Motifs

    (4) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie communique les motifs à l’appui de sa conclusion et de son avis à chaque organisme de réglementation et au ministre.

  • 2015, ch. 4, art. 24
  • 2019, ch. 28, art. 142

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