Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Note marginale :Permis et autorisations
5 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, sur demande à elle faite, établie en la forme et contenant les renseignements fixés par elle, selon les modalités réglementaires, délivrer :
a) un permis de travaux;
b) une autorisation pour chaque activité projetée.
Note marginale :Durée et renouvellements
(2) Le permis de travaux est valide jusqu’au 31 mars qui suit sa délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives maximales d’un an.
Note marginale :Conditions régissant les permis
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et aux cautionnements réglementaires.
Note marginale :Conditions des autorisations
(4) L’autorisation est assujettie aux approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, notamment les conditions relatives :
a) à la responsabilité en cas de perte, de dommages, de frais ou de dépenses;
b) à la réalisation de programmes et d’études en matière d’environnement;
c) au paiement des frais que la Régie canadienne de l’énergie expose lors de l’approbation, de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations et plates-formes de production, entendues au sens des règlements.
Note marginale :Suspension ou annulation
(5) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation en cas de manquement :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;
a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 4.2;
b) à une obligation découlant des déclarations visées aux paragraphes 5.11(1) ou (2);
c) aux paragraphes 5.11(3), 5.12(2), 26.1(4) ou (5) ou 27(1.1), (1.2) ou (5);
d) aux règlements applicables.
Note marginale :Modification
(6) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut modifier les conditions d’un permis de travaux ou d’une autorisation conformément à l’article 383 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 5
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 120
- 1992, ch. 35, art. 8
- 1994, ch. 10, art. 3 et 15
- 2015, ch. 4, art. 6
- 2019, ch. 28, art. 126
- 2019, ch. 28, art. 142
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