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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Permis et autorisations

  •  (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, sur demande à elle faite, établie en la forme et contenant les renseignements fixés par elle, selon les modalités réglementaires, délivrer :

    • a)  un permis de travaux;

    • b)  une autorisation pour chaque activité projetée.

  • Note marginale :Durée et renouvellements

    (2) Le permis de travaux est valide jusqu’au 31 mars qui suit sa délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives maximales d’un an.

  • Note marginale :Conditions régissant les permis

    (3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et aux cautionnements réglementaires.

  • Note marginale :Conditions des autorisations

    (4) L’autorisation est assujettie aux approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, notamment les conditions relatives :

    • a)  à la responsabilité en cas de perte, de dommages, de frais ou de dépenses;

    • b)  à la réalisation de programmes et d’études en matière d’environnement;

    • c)  au paiement des frais que la Régie canadienne de l’énergie expose lors de l’approbation, de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations et plates-formes de production, entendues au sens des règlements.

  • Note marginale :Suspension ou annulation

    (5) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation en cas de manquement :

    • a) aux approbations, conditions ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;

    • a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 4.2;

    • b)  à une obligation découlant des déclarations visées aux paragraphes 5.11(1) ou (2);

    • c) aux paragraphes 5.11(3), 5.12(2), 26.1(4) ou (5) ou 27(1.1), (1.2) ou (5);

    • d)  aux règlements applicables.

  • Note marginale :Modification

    (6) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut modifier les conditions d’un permis de travaux ou d’une autorisation conformément à l’article 383 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 120
  • 1992, ch. 35, art. 8
  • 1994, ch. 10, art. 3 et 15
  • 2015, ch. 4, art. 6
  • 2019, ch. 28, art. 126
  • 2019, ch. 28, art. 142

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