Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 5.02 du 2002-12-31 au 2019-08-27 :
Note marginale :Sécurité
5.02 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), l’Office national de l’énergie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’oeuvre.
- 1992, ch. 35, art. 8
- 1994, ch. 10, art. 15
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