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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.1 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Approbation d’un plan de mise en valeur

  •  (1) Aucune approbation liée à l’autorisation prévue à l’alinéa 5(1)b) visant des activités sur un gisement ou un champ et prévue par règlement pour l’application du présent article ne peut être accordée avant que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie n’ait approuvé un plan de mise en valeur du gisement ou du champ en cause.

  • Note marginale :Demande d’approbation

    (2) La demande d’approbation peut être expédiée à la Régie canadienne de l’énergie selon les modalités de forme et de contenu fixées par celle-ci et selon celles — de temps ou autres — fixées par règlement. Y est annexé le projet de plan de mise en valeur à présenter selon les modalités de forme et de contenu prévues au paragraphe (3).

  • Note marginale :Éléments du plan

    (3) Le projet de plan de mise en valeur est divisé en deux parties. La première énonce la stratégie globale de la mise en valeur du gisement ou du champ et notamment les renseignements — dont le règlement fixe le détail — sur les portée, but, nature, lieu et calendrier du projet, sur les taux de production, l’évaluation du gisement ou du champ, les quantités prévues de substances à récupérer, les réserves, les techniques de récupération et de surveillance, les coûts et les aspects liés à l’environnement relatifs au projet, ainsi que sur le système de production proposé, solutions de rechange comprises, proposé. La seconde contient les renseignements techniques ou autres prévus par règlement pour analyser et évaluer de façon complète le projet.

  • Note marginale :Approbation

    (4) Après avoir examiné la demande et le plan de mise en valeur, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut approuver ce dernier, sous réserve des modalités qu’elle estime indiquées ou qui sont fixées par règlement et, dans le cas de la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Approbation de modifications

    (5) Il ne peut être apporté de modifications au plan de mise en valeur que si celles-ci sont d’abord approuvées par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et, dans le cas où elles portent sur la première partie du plan, que si l’approbation a reçu l’agrément du gouverneur en conseil; la Commission peut modifier les modalités auxquelles est assujettie l’approbation sous réserve, dans le cas où celles-ci portent sur la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur et aux modalités auxquelles est assujettie l’approbation de celui-ci.

  • Note marginale :Approbation : ressources chevauchantes

    (6.1) Malgré le paragraphe (4), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut approuver le plan de mise en valeur visant la ressource chevauchante, sous réserve des modalités qu’elle estime indiquées ou qui sont fixées par règlement et, en ce qui a trait à la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Absence d’agrément

    (6.2) Si le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest ne donnent pas l’agrément visé au paragraphe (6.1), le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.

  • Note marginale :Décision de l’expert

    (6.3) La décision prise par l’expert à l’égard du plan de mise en valeur est réputée, d’une part, être un plan de mise en valeur approuvé par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et, d’autre part, en ce qui a trait à la première partie du plan, avoir reçu l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Modification

    (6.4) S’agissant d’un plan de mise en valeur approuvé en vertu du paragraphe (6.1) — ou réputé l’avoir été au titre du paragraphe (6.3) —, il ne peut y être apporté de modification que si celle-ci est approuvée par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et, en ce qui a trait à la première partie du plan, que si elle reçoit l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Modification — application des paragraphes (6.1) à (6.4)

    (6.5) Les paragraphes (6.1) à (6.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur.

  • Note marginale :Gisement ou champ transfrontaliers

    (7) Les définitions aux articles 29 et 48.15 s’appliquent aux paragraphes (8) à (12).

  • Note marginale :Approbation subordonnée à une entente

    (8) Malgré le paragraphe (4), le plan de mise en valeur du gisement ou du champ visant des activités dans un gisement ou un champ transfrontaliers faisant l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être approuvé par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie que si cette dernière s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan. L’approbation est faite sous réserve des modalités qu’à la fois la Commission et l’organisme de réglementation estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement et, dans le cas de la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Désaccord

    (9) En cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver ou sur les modalités visées au paragraphe (8), le ministre, au nom de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, ou l’organisme de réglementation peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 48.27.

  • Note marginale :Observations sur la première partie du plan

    (10) Les observations sur la première partie du plan présentées à l’expert par le ministre, au nom de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, doivent auparavant avoir reçu l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Décision de l’expert

    (11) La décision de l’expert vaut approbation du plan par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, la première partie du plan étant alors considérée comme ayant reçu l’agrément du gouverneur en conseil au titre du paragraphe (8).

  • Note marginale :Modification du plan

    (12) Les paragraphes (7) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur visant des activités dans un gisement ou un champ transfrontaliers et aux modalités auxquelles est assujettie l’approbation du plan.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 121
  • 1992, ch. 35, art. 9
  • 1994, ch. 10, art. 4 et 15
  • 2014, ch. 2, art. 23
  • 2015, ch. 4, art. 10
  • 2019, ch. 28, art. 142

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