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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.11 du 2002-12-31 au 2019-08-27 :


Note marginale :Déclaration du demandeur de l’autorisation

  •  (1) L’Office national de l’énergie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par lui, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :

    • a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;

    • b) le demandeur fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.

  • Note marginale :Déclaration du propriétaire

    (2) L’Office national de l’énergie peut toutefois accepter en la forme fixée par lui, pour les équipements destinés aux activités à autoriser, une déclaration de leur propriétaire attestant ce qui suit :

    • a) ils sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi que le propriétaire a établis sont adéquats et son personnel est compétent;

    • b) le propriétaire fera en sorte que ces conditions soient maintenues tant que les équipements seront utilisés dans le cadre des activités autorisées.

  • Note marginale :Modification

    (3) Le titulaire de l’autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à l’Office national de l’énergie dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la première déclaration.

  • Note marginale :Immunité

    (4) L’Office national de l’énergie ou son délégué ne peut être tenu responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’une déclaration.

  • 1992, ch. 35, art. 10
  • 1994, ch. 10, art. 15

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