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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.12 du 2002-12-31 au 2019-08-27 :


Note marginale :Certificats

  •  (1) L’Office national de l’énergie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) à l’égard d’installations ou équipements, ou de catégories d’installation ou d’équipement, prévus par règlement, avant d’avoir reçu du demandeur de l’autorisation un certificat délivré par l’autorité; le certificat est établi en la forme fixée par l’Office national de l’énergie.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que le certificat demeure valide pendant les activités visées pour les installations ou équipements, ou catégories d’installation ou d’équipement, utilisés.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le certificat atteste que l’installation et les équipements :

    • a) sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour les êtres humains et l’environnement du lieu et pour la durée qu’il fixe;

    • b) respectent les obligations et conditions réglementaires ou fixées par l’Office national de l’énergie, dans le cadre du paragraphe 5(4), pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Validité

    (4) Le certificat n’a aucun effet si l’autorité, selon le cas :

    • a) n’a pas respecté la procédure réglementaire ou fixée par l’Office national de l’énergie;

    • b) sauf dans la mesure où les règlements le prévoient, a directement ou indirectement conçu, construit ou mis en place l’installation ou les équipements en cause.

  • Note marginale :Accès

    (5) Le demandeur est tenu de permettre à l’autorité l’accès à l’installation et aux équipements, ainsi qu’aux documents les concernant, visés par le certificat.

  • Note marginale :Définition de « autorité »

    (6) Pour l’application du présent article, autorité s’entend au sens des règlements.

  • Note marginale :Immunité

    (7) L’Office national de l’énergie ou son délégué ne peut être tenu pour responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’un certificat.

  • 1992, ch. 35, art. 10
  • 1994, ch. 10, art. 15

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