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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.3 du 2016-02-27 au 2019-08-27 :


Note marginale :Bulletins et directives de l’Office

  •  (1) L’Office national de l’énergie peut faire publier, de la manière qu’il estime indiquée, des bulletins d’application et des directives relativement à la mise en oeuvre des articles 5, 5.1 et 13.02, du paragraphe 27(1.01) et de tout règlement pris au titre des articles 4.2, 13.17 et 14.

  • Note marginale :Bulletins et directives du ministre

    (2) Le ministre peut faire publier, selon ce qu’il estime indiqué, des bulletins d’application et des directives relativement à l’article 5.2.

  • Note marginale :Dérogation

    (3) Il demeure entendu que les textes visés aux paragraphes (1) et (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 121
  • 1994, ch. 10, art. 5
  • 2007, ch. 35, art. 148
  • 2015, ch. 4, art. 12

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