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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.31 du 2007-12-14 au 2019-08-27 :


Note marginale :Compétence

  •  (1) L’Office national de l’énergie a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées dans tous les cas où il estime :

    • a) soit qu’une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à la présente loi ou à ses règlements, à un permis de travaux ou à une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou encore à ses ordonnances ou à ses instructions;

    • b) soit que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, sanction ou approbation — qu’en droit il est autorisé à prendre ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou encore ses ordonnances ou ses instructions interdisent, sanctionnent ou imposent.

  • Note marginale :Initiative

    (2) L’Office national de l’énergie peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Questions de droit et de fait

    (3) Pour l’application de la présente loi, l’Office national de l’énergie a la compétence voulue pour entendre et trancher les questions de droit ou de fait.

  • 2007, ch. 35, art. 149

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