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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.4 du 2014-12-31 au 2019-08-27 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le président de l’Office national de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.

  • Note marginale :Mission

    (2) Il incombe au Conseil de veiller à l’harmonisation et à l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la présente loi et la partie III des lois de mise en oeuvre et de conseiller à cet égard les ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que les offices mentionnés au paragraphe (1).

  • 1992, ch. 35, art. 12
  • 1994, ch. 10, art. 6
  • 2012, ch. 19, art. 120(A)
  • 2014, ch. 13, art. 102

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