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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 54 du 2016-06-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Contrôle d’application

  •  (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation et les agents peuvent, à tout moment convenable :

    • a) entrer, éventuellement accompagnés des personnes qu’ils estiment nécessaires, en tous lieux — terrains, bâtiments, installations et véhicules, navires et aéronefs y compris — destinés à des activités visées par la présente loi et y procéder à des inspections, examens, essais ou vérifications ou ordonner au responsable des lieux de les effectuer;

    • b) prendre des photographies et faire des croquis;

    • c) ordonner que les lieux ou objets qu’ils précisent ne soient pas dérangés pendant le délai qu’ils fixent;

    • d) exiger la production, pour examen ou reproduction, de livres, dossiers, documents, licences ou permis requis par la présente loi ou ses règlements;

    • e) prélever des échantillons ou recueillir des renseignements et faire ou faire faire tous essais ou examens voulus;

    • f) obliger le responsable des lieux, ou quiconque y a les connaissances voulues pour procéder aux examens, essais ou vérifications, à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée.

  • Note marginale :Vérifications de conformité

    (2) Il est entendu que les pouvoirs visés au paragraphe (1) comprennent celui de mener des vérifications de conformité.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 54
  • 1992, ch. 35, art. 29
  • 2015, ch. 21, art. 44

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