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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 58 du 2003-01-01 au 2016-06-18 :


Note marginale :Situation de danger

  •  (1) S'il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d'une activité liée à la prospection, au forage, à la production, à la rationalisation de l'exploitation, à la transformation ou au transport de pétrole ou de gaz dans la zone d'application de la présente loi entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l'agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu'elle ne se poursuive que conformément à son ordre.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi sur formulaire approuvé par l’Office national de l’énergie.

  • Note marginale :Durée de l’ordre

    (3) L’ordre de l’agent cesse d’être valable, sauf confirmation par le délégué, soixante-douze heures après avoir été donné.

  • Note marginale :Modification ou annulation

    (4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre; celui-ci peut le modifier ou l’annuler et y substituer un nouvel ordre.

  • Note marginale :Révision par l’Office

    (5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l’activité, le délégué communique à l’Office national de l’énergie l’ordre visé au paragraphe (1) pour révision, au titre de l’article 28.6 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de l’à-propos de cet ordre.

  • Note marginale :Interdiction

    (6) Il est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant que cet ordre n’a pas été infirmé par l’Office national de l’énergie en vertu de l’article 28.6 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

  • (7) à (9) [Abrogés, 1994, ch. 10, art. 12]

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 58
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 127
  • 1992, ch. 35, art. 29
  • 1994, ch. 10, art. 12

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