Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Note marginale :Comité du pétrole et du gaz
6 (1) Le gouverneur en conseil peut constituer le Comité du pétrole et du gaz, formé de cinq membres, dont trois au plus sont rattachés à l’administration publique fédérale.
Note marginale :Direction ministérielle
(2) Le Comité est sous la direction :
a) du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de ce ministre;
b) du ministre des Ressources naturelles, pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de ce ministre.
Note marginale :Nomination des membres et du président
(3) Les membres du Comité sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat de trois ans; l’un d’eux est désigné comme président pour le mandat dont le gouverneur en conseil peut fixer la durée.
Note marginale :Mandats renouvelables
(4) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 6
- 1994, ch. 41, art. 37
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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