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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 6 du 2005-04-01 au 2019-07-14 :


Note marginale :Comité du pétrole et du gaz

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut constituer le Comité du pétrole et du gaz, formé de cinq membres, dont trois au plus sont rattachés à l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Direction ministérielle

    (2) Le Comité est sous la direction :

    • a) du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de ce ministre;

    • b) du ministre des Ressources naturelles, pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de ce ministre.

  • Note marginale :Nomination des membres et du président

    (3) Les membres du Comité sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat de trois ans; l’un d’eux est désigné comme président pour le mandat dont le gouverneur en conseil peut fixer la durée.

  • Note marginale :Mandats renouvelables

    (4) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 6
  • 1994, ch. 41, art. 37
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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