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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 65 du 2016-02-27 au 2019-08-27 :


Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En plus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;

    • c) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office national de l’énergie, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;

    • d) apporter les modifications à son système de gestion de l’environnement que l’Office national de l’énergie juge acceptables;

    • e) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office national de l’énergie à des moments que celui-ci précise, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

    • f) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;

    • g) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • i) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;

    • j) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;

    • k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein de la collectivité où l’infraction a été commise;

    • l) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

    • m) se conformer à toutes autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente loi;

    • n) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue de l’acquisition d’un titre sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Prise d’effet et durée

    (2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à la date fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans.

  • Note marginale :Publication

    (3) En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine imposée, l’Office national de l’énergie peut procéder à la publication, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 65
  • 2015, ch. 4, art. 26

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