Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 71.4 du 2016-02-27 au 2019-08-27 :
Note marginale :Révision
71.4 (1) Sur réception de la demande de révision, l’Office national de l’énergie procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 71.02d).
Note marginale :Restriction
(2) L’Office national de l’énergie effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 71.02d).
- 2015, ch. 4, art. 27
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