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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 71.4 du 2016-02-27 au 2019-08-27 :


Note marginale :Révision

  •  (1) Sur réception de la demande de révision, l’Office national de l’énergie procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 71.02d).

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’Office national de l’énergie effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 71.02d).

  • 2015, ch. 4, art. 27

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