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Loi sur les Jeux olympiques de 1976

Version de l'article 14 du 2003-01-01 au 2019-06-16 :


Note marginale :Marques de commerce

  •  (1) Sont les marques de commerce de la Société des Jeux olympiques :

    • a) les mots « Olympique », « Olympic », « Olympiques », « Olympics », « COJO », « Olympiade »,  « Olympiad », « Jeux », « Games », « Jeux olympiques », « Olympic Games », « Jeux d’été » et « Summer Games » lorsqu’ils sont utilisés avec les symboles numéraux suivants : « 1976 », « 76 » ou « XXI »;

    • b) les mots « Montréal » ou « Montreal » lorsqu’ils sont utilisés avec les symboles numéraux suivants : « 1976 », « 76 » ou « XXI » ou les mots mentionnés à l’alinéa a); et

    • c) les deux représentations du castor qui figurent à l’annexe I.

  • Note marginale :Symbole officiel

    (2) Le symbole qui figure à l’annexe II est le symbole officiel des Jeux olympiques.

  • 1974-75-76, ch. 68, art. 4

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