Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :Versement
11 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, le pensionné peut recevoir le supplément de revenu mensuel garanti.
Note marginale :Demande
(2) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4), le supplément n’est versé que sur demande du pensionné, agréée dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Demande réputée présentée et agréée
(3) Dans le cas où le droit à l’allocation d’une personne expire parce qu’elle a atteint l’âge de soixante-cinq ans, le ministre peut réputer la demande prévue au paragraphe (2) présentée et agréée à la date où cette personne a atteint cet âge.
Note marginale :Dispense
(3.1) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation prévue au paragraphe (2) de présenter une demande de supplément pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement si, le jour où la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, qu’elle a droit au versement du supplément en vertu du présent article.
Note marginale :Notification
(3.2) S’il entend dispenser la personne de l’obligation de présenter une demande, il l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement du supplément.
Note marginale :Inexactitudes
(3.3) La personne doit, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (3.2).
Note marginale :Refus
(3.4) Elle peut, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, refuser d’être dispensée de l’obligation de présenter une demande, auquel cas elle en avise le ministre par écrit.
Note marginale :Levée de la dispense
(3.5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense prévue au paragraphe (3.1) ne l’empêche pas d’exiger de la personne visée, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, qu’elle présente une demande de supplément; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
Note marginale :Dispense
(4) Le ministre peut dispenser le pensionné de l’obligation de présenter une demande de supplément pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement si une telle demande a été présentée pour une période de paiement antérieure à cette période de paiement.
Note marginale :Avis
(5) Lorsque le ministre accorde la dispense prévue au paragraphe (4) et que la présentation d’une demande est par la suite requise pour le versement d’un supplément pour un ou plusieurs mois ultérieurs de la même période de paiement, il est tenu, au moins quinze jours avant le mois ultérieur — ou le premier des mois ultérieurs — en question, d’aviser par écrit le pensionné de la nécessité de présenter une demande.
Note marginale :Levée de la dispense
(6) Le fait que le ministre a, à l’égard du versement d’un supplément pour un ou plusieurs mois, accordé la dispense prévue au paragraphe (4) ne l’empêche pas d’assujettir par la suite ce versement à la présentation d’une telle demande; le cas échéant, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois — ou le premier des mois — en question, d’en notifier le pensionné.
Note marginale :Restrictions
(7) Il n’est versé aucun supplément pour :
a) tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande, de l’octroi de la dispense de demande ou de la présentation présumée de la demande;
b) tout mois pour lequel le pensionné ne peut recevoir de pension;
c) tout mois complet d’absence suivant six mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après l’ouverture du droit à pension;
d) tout mois complet de non-résidence au Canada suivant la période de six mois consécutive à la cessation de résidence, que celle-ci soit survenue avant ou après l’ouverture du droit à pension;
e) tout mois pendant lequel le pensionné est, à la fois :
(i) un particulier déterminé,
(ii) une personne à l’égard de laquelle un répondant est lié par un engagement en cours de validité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Application de l’alinéa (7)e)
(8) L’alinéa (7)e) ne s’applique pas au pensionné si un événement prévu par règlement s’est produit.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 11
- 1995, ch. 33, art. 5
- 1996, ch. 18, art. 51
- 1998, ch. 21, art. 107 et 119
- 2000, ch. 12, art. 209(A)
- 2001, ch. 27, art. 264
- 2007, ch. 11, art. 16
- 2012, ch. 19, art. 454
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