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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 12 du 2003-01-01 au 2005-06-28 :


Note marginale :Au 1er janvier 1998

  •  (1) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier 1998 est l’excédent sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base :

    • a) de quatre cent quatre-vingt-trois dollars et quatre-vingt-six cents, s’il n’est pas visé à l’alinéa b);

    • b) des montants suivants, si, avant ce trimestre de paiement, il avait un époux ou conjoint de fait et si son époux ou conjoint de fait peut recevoir une pension pour un mois quelconque de ce trimestre de paiement :

      • (i) quatre cent quatre-vingt-trois dollars et quatre-vingt-six cents pour tout mois antérieur à celui où l’époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension,

      • (ii) trois cent quinze dollars et dix-sept cents pour le mois où l’époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension et pour les mois ultérieurs.

  • Note marginale :Après mars 1998

    (2) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné, au lieu du montant qui peut lui être versé en vertu du paragraphe (1), pour le trimestre de paiement commençant après le 31 mars 1998 est égal à l’excédent, sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base, du produit des éléments suivants :

    • a) le montant maximal du supplément qui aurait pu lui être versé pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;

    • b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.

  • Note marginale :Absence de réduction

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution du montant maximal du supplément par rapport à celui du trimestre de paiement précédent.

  • Note marginale :Baisse de l’indice

    (4) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant du supplément n’est pas rajusté pour le trimestre de paiement en question;

    • b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.

  • Note marginale :Revenu minimal garanti

    (5) Malgré le paragraphe (2), le montant du supplément qui peut être payé à un pensionné pour un mois commençant après décembre 1997 correspond au résultat du calcul suivant :

    [(A - B) × C] - D/2

    où :

    A
    représente la somme des éléments suivants :
    • a) le montant maximal du supplément qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait pu être versé au pensionné pour le mois,

    • b) le montant de la pleine pension mensuelle;

    B
    la pension mensuelle du pensionné;
    C
    le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
    D
    le revenu mensuel de base du pensionné, arrondi au multiple de deux inférieur.
  • Note marginale :Accroissement du supplément pour certains pensionnés mariés

    (5.1) Lorsque le total des pensions et des suppléments payables pour un mois à deux pensionnés dont l’un est l’époux ou conjoint de fait de l’autre est inférieur au total de la pension et du supplément qui serait payable pour ce mois à l’un d’eux si l’autre n’était pas un pensionné, le ministre peut, malgré le paragraphe (2), payer à l’un des pensionnés pour ce mois l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le montant du supplément qui serait payable à ce pensionné pour ce mois si l’autre pensionné n’était pas un pensionné;

    • b) le total de la pension et du supplément payable pour ce mois à l’autre pensionné.

  • Définition de revenu mensuel de base

    (6) Au présent article, revenu mensuel de base s’entend :

    • a) dans le cas du demandeur qui n’est pas visé à l’alinéa b) ou c), du douzième de son revenu pour l’année de référence;

    • b) dans le cas du demandeur qui, la veille du premier jour de la période de paiement en cours, était l’époux ou conjoint de fait d’une personne qui ne peut recevoir de pension pour cette période de paiement, du résultat du calcul suivant :

      A/24 - B/2

      où :

      A
      représente le total des revenus des époux ou conjoints de fait pour l’année de référence,
      B
      le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, du montant de la pleine pension à verser mensuellement par le facteur d’admissibilité applicable au demandeur pour le mois;
    • c) dans le cas du demandeur qui, la veille du premier jour de la période de paiement en cours, était l’époux ou conjoint de fait d’une personne qui peut recevoir une pension pendant cette période de paiement :

      • (i) pour les mois de la période de paiement où l’époux ou conjoint de fait ne peut recevoir de pension, du montant déterminé en fonction de l’alinéa b),

      • (ii) pour les autres mois, du vingt-quatrième du total des revenus des époux ou conjoints de fait pour l’année de référence.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 12
  • 1996, ch. 18, art. 52
  • 1998, ch. 21, art. 108 et 119
  • 1999, ch. 22, art. 88
  • 2000, ch. 12, art. 207

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