Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :Définitions
22 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
année de référence
base calendar year
année de référence S’entend au sens de l’article 10. (base calendar year)
- exercice en cours
exercice en cours[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 116]
période de paiement en cours
current payment period
période de paiement en cours La période de paiement pour laquelle se fait la demande d’allocation prévue par la présente partie. (current payment period)
revenu conjoint mensuel
monthly joint income
revenu conjoint mensuel Le revenu correspondant au douzième des revenus des époux ou conjoints de fait pour l’année de référence. (monthly joint income)
revenu conjoint résiduel
residual joint income
revenu conjoint résiduel Quant à un pensionné et son époux ou conjoint de fait pour un mois de la période de paiement en cours, le résultat du calcul suivant :
A – B
où :
- A
- représente le revenu conjoint mensuel pour la période;
- B
- le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension par le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois.
revenu de l’année civile
income
revenu de l’année civile Pour le calcul du montant de la prestation payable en vertu de la présente partie pour un mois antérieur à juillet 1999, le revenu calculé conformément à l’article 13. (income)
revenu mensuel du survivant
monthly income
revenu mensuel du survivant Pour une période de paiement en cours, le douzième du revenu du survivant pour l’année de référence. (monthly income)
revenu résiduel du survivant
residual income of the survivor
revenu résiduel du survivant S’agissant du revenu résiduel du survivant pour un mois de la période de paiement en cours, le résultat du calcul suivant :
A – B
où :
- A
- représente le revenu mensuel du survivant pour la période;
- B
- le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension par le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois.
valeur arrondie de la pension
rounded pension equivalent
valeur arrondie de la pension La valeur de la pension arrondie au multiple de trois supérieur. (rounded pension equivalent)
valeur arrondie du supplément
rounded supplement equivalent
valeur arrondie du supplément La valeur du supplément arrondie à l’unité supérieure. (rounded supplement equivalent)
valeur de la pension
pension equivalent
valeur de la pension Le montant de la pleine pension prévue à l’article 7 pour tout mois d’un trimestre de paiement. (pension equivalent)
valeur du supplément
supplement equivalent
valeur du supplément Le montant du supplément à verser au pensionné aux termes du paragraphe 12(1) ou (2), selon le cas, pour tout mois d’un trimestre de paiement, dans le cas où lui et son époux ou conjoint de fait n’ont pas eu de revenu au cours de l’année de référence et reçoivent tous deux la pleine pension. (supplement equivalent)
valeur du supplément pour le survivant
supplement equivalent for the survivor
valeur du supplément pour le survivant
a) Pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er janvier 1985, deux cent soixante-deux dollars et quarante-six cents;
b) pour tout mois d’un trimestre de paiement postérieur au 31 mars 1985, le produit des éléments suivants :
(i) la valeur du supplément pour le survivant d’un pensionné pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement,
(ii) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement. (supplement equivalent for the survivor)
Note marginale :Effet sur le supplément prévu par la partie II
(2) En cas d’agrément de la demande d’allocation prévue par la présente partie — ou de dispense accordée à cet égard par le ministre — pour un mois d’un trimestre de paiement, le supplément payable au pensionné pour le mois en remplacement de celui que prévoit la partie II correspond au résultat du calcul suivant :
[(A - B) × C] - D/4
où :
- A
- représente la somme de la valeur du supplément pour le mois et du montant de la pleine pension mensuelle pour le mois;
- B
- la pension mensuelle du pensionné pour le mois;
- C
- le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
- D
- le revenu conjoint résiduel pour le mois, arrondi au multiple de quatre inférieur.
Note marginale :Allocation à l’époux ou conjoint de fait du pensionné
(3) L’allocation payable aux termes de l’article 19 à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné pour un mois d’un trimestre de paiement correspond au montant suivant :
a) en l’absence de revenu conjoint mensuel pour la période de paiement en cours, le total des éléments suivants :
(i) le produit de la valeur de la pension pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois,
(ii) le produit de la valeur du supplément pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois;
b) si le revenu conjoint mensuel pour la période de paiement en cours ne dépasse pas le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois, le résultat du calcul suivant :
(A × B) + C
où :
- A
- représente la valeur du supplément pour le mois,
- B
- le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois,
- C
- le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :
(D × B) - 3/4 E
où :
- B
- représente le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois,
- D
- la valeur de la pension pour le mois,
- E
- le revenu conjoint mensuel pour la période de paiement en cours, arrondi au multiple de quatre inférieur;
c) si le revenu conjoint mensuel pour la période de paiement en cours dépasse le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois, le résultat du calcul suivant :
(A × B) - C/4
où :
- A
- représente la valeur du supplément pour le mois,
- B
- le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois,
- C
- le revenu conjoint résiduel pour le mois, arrondi au multiple de quatre inférieur.
Note marginale :Allocation au survivant
(4) Le montant de l’allocation payable à un survivant aux termes de l’article 21 pour un mois d’un trimestre de paiement correspond au montant suivant :
a) en l’absence de revenu mensuel du survivant pour la période de paiement en cours, le total des éléments suivants :
(i) le produit de la valeur de la pension du survivant pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois,
(ii) le produit de la valeur du supplément pour le survivant pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois;
b) si le revenu mensuel du survivant pour la période de paiement en cours ne dépasse pas le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois, le résultat du calcul suivant :
(A × B) + C
où :
- A
- représente la valeur du supplément pour le survivant pour le mois,
- B
- le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois,
- C
- le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :
(D × B) - 3/4 E
où :
- B
- représente le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois,
- D
- la valeur de la pension pour le mois,
- E
- le revenu mensuel du survivant pour la période de paiement en cours, arrondi au multiple de quatre inférieur;
c) si le revenu mensuel du survivant pour la période de paiement en cours dépasse le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois, le résultat du calcul suivant :
(A × B) - C/2
où :
- A
- représente la valeur du supplément pour le survivant pour le mois,
- B
- le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois,
- C
- le revenu résiduel du survivant pour le mois, arrondi au multiple de deux inférieur.
Note marginale :Rétablissement du supplément
(5) Pour tout mois où l’allocation de son époux ou conjoint de fait est suspendue ou supprimée, le pensionné peut, malgré le paragraphe (2), recevoir le montant du supplément prévu à la partie II.
Note marginale :Rétablissement du supplément
(6) Pour tout mois où la somme de l’allocation payable à son époux ou conjoint de fait et du supplément auquel lui-même a droit aux termes de la présente partie est inférieure, en raison du revenu conjoint mensuel, au montant du supplément auquel il aurait droit en vertu de la partie II, le pensionné peut, malgré le paragraphe (2), recevoir la différence entre le montant du supplément prévu à la partie II et l’éventuelle allocation payable à l’époux ou conjoint de fait pour ce mois.
Note marginale :Présomption
(7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), une demande présentée et agréée aux termes de la présente partie est réputée avoir été présentée et agréée aux termes de la partie II.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 22
- L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 5
- 1995, ch. 33, art. 12
- 1996, ch. 18, art. 54
- 1998, ch. 21, art. 116 et 119
- 1999, ch. 22, art. 89
- 2000, ch. 12, art. 198, 206 à 208 et 209(A)
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