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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 27.1 du 2010-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande de révision par le ministre

  •  (1) La personne qui se croit lésée par une décision de refus ou de liquidation de la prestation prise en application de la présente loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification par écrit de la décision, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser sa décision.

  • Note marginale :Demande de révision d’une pénalité

    (1.1) La personne qui a été condamnée à verser une pénalité sous le régime de l’article 44.1 — ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part —, et se croit lésée par la décision d’infliger une pénalité ou par le montant de la pénalité peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification par écrit de la décision ou du montant, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser la décision ou le montant de la pénalité.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Le ministre étudie les demandes dès leur réception; il peut confirmer ou modifier sa décision soit en agréant le versement de la prestation ou en la liquidant, soit en décidant qu’il n’y a pas lieu de verser la prestation. Sans délai, il notifie sa décision et ses motifs.

  • 1995, ch. 33, art. 16
  • 1997, ch. 40, art. 100

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