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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 28 du 2013-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Appels en matière de prestation

  •  (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 27.1, notamment une décision relative au délai supplémentaire, ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son compte, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • Note marginale :Renvoi en ce qui concerne le revenu

    (2) Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou le revenu tiré d’une ou de plusieurs sources particulières, est mal fondée, l’appel est, conformément aux règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux termes de la présente loi devant le Tribunal de la sécurité sociale, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Sursis de prestations

    (3) Le ministre peut surseoir au versement de la prestation qui fait l’objet d’un appel en application du présent article jusqu’à l’expiration du délai prévu par la Loi sur les Cours fédérales pour demander une révision judiciaire. Dans le cas où Sa Majesté a présenté telle demande, le sursis se prolonge jusqu’au mois au cours duquel se terminent les procédures découlant de cette demande de révision.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 7, ch. 51 (4e suppl.), art. 15
  • 1995, ch. 33, art. 16
  • 1997, ch. 40, art. 101
  • 2000, ch. 12, art. 207
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2012, ch. 19, art. 236
  • 2013, ch. 40, art. 236

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