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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 30 du 2003-01-01 au 2007-05-02 :


Note marginale :Rétroactivité de la demande du survivant

  •  (1) Par dérogation à l’alinéa 19(6)b) mais sous réserve du paragraphe (3), le survivant peut, dans le cas où il aurait eu droit à l’allocation prévue à l’article 19 si lui et son époux ou conjoint de fait, avant le décès de ce dernier, avaient présenté une demande conjointe à cet effet, demander cette allocation dans l’année qui suit le décès de son époux ou conjoint de fait, même si celui-ci est survenu avant septembre 1985.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La demande visée au paragraphe (1) est réputée avoir été présentée conjointement par les époux ou conjoints de fait et reçue le jour du décès.

  • Note marginale :Restriction

    (3) L’allocation prévue au présent article ne peut être versée à l’égard d’un mois antérieur à juin 1984.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 8
  • 2000, ch. 12, art. 202 et 209(A)

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