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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 33.01 du 2005-10-05 au 2007-05-02 :


Note marginale :Protection des renseignements

  •  (1) Les renseignements obtenus sur un particulier sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que si la présente loi l’autorise.

  • Note marginale :Particulier

    (2) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou son représentant, ils peuvent être rendus accessibles à ceux-ci ou, dans les conditions réglementaires, à tout autre destinataire désigné dans la demande, sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.

  • Note marginale :Particuliers et parlementaires fédéraux

    (3) Ils peuvent être rendus accessibles, sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels, à un particulier ou à son représentant ou au parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier, dans la mesure où ils sont liés à la présentation d’une demande par le particulier ou à un choix fait par celui-ci — ou au versement de prestations à ce particulier — sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Actes de procédure

    (4) Les renseignements peuvent être rendus accessibles pour tous actes de procédure civile ou pénale portant sur la mise en oeuvre de la présente loi, notamment les appels interjetés sous son régime.

  • 1997, ch. 40, art. 102
  • 2005, ch. 35, art. 56

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