Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :Communication aux provinces
33.05 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — aux fins de mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou d’une loi provinciale — au gouvernement d’une province ou à un organisme public provincial, ou à un organisme créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et ce gouvernement ou cet organisme.
Note marginale :Accès à d’autres personnes
(2) Ces renseignements ne peuvent être rendus accessibles que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées au paragraphe (1) et conformément aux conditions fixées par l’accord.
- 1997, ch. 40, art. 102
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