Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :Renseignements régis par d’autres lois ou relatifs à des numéros d’assurance sociale
33.11 Sont autorisés, malgré toute autre loi ou règle de droit :
a) le fait pour le ministre du Revenu national ou son délégué de permettre l’accès, pour la mise en oeuvre de la présente loi, au ministre, ou à tout autre fonctionnaire public du ministère du Développement social que celui-ci a désigné à cette fin, à un rapport donnant des renseignements dont il dispose sur tout demandeur ou prestataire, ou son époux ou conjoint de fait;
b) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le personnel de son ministère de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère du Développement social d’avoir accès aux renseignements recueillis sur un demandeur ou prestataire, ou son époux ou conjoint de fait, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;
b.1) le fait pour le commissaire ou les agents du Service correctionnel du Canada de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences d’avoir accès aux renseignements personnels recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;
c) d’une part, l’échange des renseignements contenus dans les demandes de numéro d’assurance sociale ainsi que des numéros eux-mêmes, entre le ministre et l’autorité chargée de la mise en oeuvre de la loi régissant l’attribution de ceux-ci et, d’autre part, la communication par eux de ces renseignements ou numéros dans le cadre de cette loi.
- 1997, ch. 40, art. 102
- 2000, ch. 12, art. 207
- 2001, ch. 27, art. 267
- 2005, ch. 35, art. 66
- 2010, ch. 22, art. 11
- Date de modification :