Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :Commissaire aux serments
38 (1) Avec l’autorisation du ministre, tout agent de Sa Majesté peut, dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de toute autre loi fédérale ou provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Prestation de serments
(2) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial habilité à recevoir les affidavits.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 38
- 1995, ch. 33, art. 24
- 2003, ch. 22, art. 179
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