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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 39 du 2007-05-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prestations provinciales

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec les gouvernements des provinces qui servent aux pensionnés ou à leurs époux ou conjoints de fait des prestations semblables à celles qui sont instituées par la présente loi, ou complémentaires à celles-ci, un accord prévoyant l’incorporation des deux régimes et le versement correspondant des prestations provinciales au nom du gouvernement intéressé.

  • Note marginale :Gestion des prestations provinciales

    (1.1) L’accord peut prévoir la gestion des prestations provinciales par le ministre au nom du gouvernement intéressé selon les conditions qui y sont fixées.

  • Note marginale :Remboursement des dépenses

    (2) L’accord doit prévoir l’obligation pour le gouvernement provincial de rembourser au ministre les dépenses exposées par ce dernier pour son application.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 39
  • 2000, ch. 12, art. 205
  • 2007, ch. 11, art. 29

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