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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 5 du 2003-01-01 au 2010-12-14 :


Note marginale :Restrictions

  •  (1) Pour toucher la pension, la personne qui y a droit aux termes du paragraphe 3(1) ou (2) doit faire agréer la demande qu’elle présente ou qui est présentée en son nom. Le paiement de la pension n’est rétroactif que dans la mesure prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Demande réputée présentée et agréée

    (2) Dans le cas où le droit d’une personne à l’allocation expire parce qu’elle a atteint l’âge de soixante-cinq ans, le ministre peut réputer la demande prévue au paragraphe (1) présentée et agréée à la date où cette personne a atteint cet âge.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 5
  • 1995, ch. 33, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 209(A)

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