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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 7.1 du 2021-06-29 au 2024-03-06 :


Note marginale :Report volontaire de la pension — pleine pension

  •  (1) Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pleine pension, le montant de cette pension, calculé conformément aux paragraphes 7(1) à (4), est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant celui où elle y devient admissible et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.

  • Note marginale :Report volontaire de la pension — pension partielle

    (2) Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pension partielle, le montant de cette pension, calculé conformément au paragraphe 3(3), compte non tenu de la majoration prévue au paragraphe 7(5), au moment où elle y devient admissible, est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant ce moment et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.

  • Note marginale :Montant — pension partielle

    (3) La personne qui est admissible à une pension reçoit, à moins qu’elle en décide autrement, le plus élevé des montants suivants :

    • a) si elle est admissible à la pleine pension, le montant de celle-ci, majoré au titre du paragraphe (1);

    • b) le montant de la pension partielle majoré au titre du paragraphe (2);

    • c) le montant de la pension partielle calculé selon le paragraphe 3(3) au moment où sa demande de pension est approuvée.

  • Note marginale :Restrictions

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le montant de la pension n’est pas majoré pour les mois :

    • a) précédant juillet 2013;

    • b) suivant le mois où la personne atteint l’âge de soixante-dix ans;

    • c) dans le cas d’un pensionné, au cours desquels la pension ne serait pas versée par l’effet du paragraphe 5(3) ou le service de la pension serait suspendu par l’effet des paragraphes 9(1) ou (3).

  • Note marginale :Pleine pension — soixante-quinze ans et plus

    (5) À compter du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2022, le montant de la pleine pension, majoré au titre du paragraphe (1), est majoré de dix pour cent pour la période commençant le mois suivant celui où la personne atteint l’âge de soixante-quinze ans.

  • Note marginale :Pension partielle — soixante-quinze ans et plus

    (6) À compter du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2022, le montant de la pension partielle, majoré au titre du paragraphe (2), est majoré de dix pour cent pour la période commençant le mois suivant celui où la personne atteint l’âge de soixante-quinze ans.

  • 2012, ch. 19, art. 451
  • 2021, ch. 23, art. 272

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