Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :Premier versement
8 (1) Le premier versement de la pension se fait au cours du mois qui suit l’agrément de la demande présentée à cette fin; si celle-ci est agréée après le dernier jour du mois de sa réception, l’effet de l’agrément peut être rétroactif au jour — non antérieur à celui de la réception de la demande — fixé par règlement.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de la réception de la demande, l’effet de l’agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au jour où il atteint cet âge ni précéder de plus d’un an le jour de réception de la demande.
Note marginale :Personnes incarcérées
(2.1) Malgré le paragraphe (1), si la demande d’une personne visée au paragraphe 5(3) est agréée pendant qu’elle est incarcérée, le premier versement de la pension se fait à l’égard du mois pendant lequel elle est libérée, mais il ne peut se faire avant qu’elle n’avise le ministre par écrit de sa libération avant ou après celle-ci.
Note marginale :Durée
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la pension est viagère, le dernier versement en étant effectué pour le mois du décès.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 8
- 1995, ch. 33, art. 3
- 2010, ch. 22, art. 4
- 2012, ch. 19, art. 452(F)
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