Loi sur l’Agence Parcs Canada
Note marginale :Personnel
13 (1) Le directeur général a le pouvoir exclusif :
a) de nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés de l’Agence;
b) d’élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement autre que celui qui est motivé.
Note marginale :Droit de l’employeur
(2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du directeur général de régir les questions visées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Gestion des ressources humaines
(3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Agence et le directeur général peut :
a) déterminer l’organisation de l’Agence et la classification des postes au sein de celle-ci;
b) fixer les conditions d’emploi — y compris en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés ainsi que leur assigner des tâches;
c) réglementer les autres questions dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines de l’Agence.
- 1998, ch. 31, art. 13
- 2003, ch. 22, art. 180 et 223(A)
- 2017, ch. 9, art. 55
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