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Loi sur l’Agence Parcs Canada

Version de l'article 14 du 2005-12-31 au 2024-03-06 :


Note marginale :Activités politiques

  •  (1) Pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le directeur général et les employés de l’Agence sont réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • Note marginale :Services de la Commission de la fonction publique

    (2) La Commission de la fonction publique peut, à la demande de l’Agence, fournir à celle-ci les services qu’elle est habilitée à fournir aux ministères dans le cadre de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ou des services connexes et recouvrer le coût de ces services; il est entendu que la Commission a le pouvoir de conclure des ententes à cette fin.

  • 1998, ch. 31, art. 14
  • 2003, ch. 22, art. 241

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