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Loi sur l’Agence Parcs Canada

Version de l'article 15 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Pouvoir de conclure des conventions collectives

 Malgré l’article 56 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le directeur général est, conformément au mandat de négociation approuvé par le président du Conseil du Trésor, habilité à conclure, avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence, une convention collective applicable à ceux-ci.


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