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Loi sur l’Agence Parcs Canada

Version de l'article 5 du 2005-02-24 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exercice de certaines attributions du ministre

  •  (1) Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l’Agence exerce les attributions qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d’une loi ou de règlements dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

  • Note marginale :Dirigeants et employés

    (2) Les dirigeants ou employés de l’Agence ayant, au sein de celle-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions visées au paragraphe (1); le cas échéant, ils se conforment aux instructions générales ou particulières du ministre.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :

  • 1998, ch. 31, art. 5
  • 2002, ch. 18, art. 35
  • 2005, ch. 2, art. 5

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