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Loi sur l’Agence Parcs Canada

Version de l'article 9 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Choix des prestataires de services et fournisseurs de biens

 Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’Agence peut, avec l’agrément donné, de façon générale ou dans des cas particuliers, par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, se procurer des biens et services, notamment des services juridiques, à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

  • 1998, ch. 31, art. 9
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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